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Fatwa

Jeudi 29 janvier 2009
Cheikh Muhammad Ibn Sâlih al-Outhaymin رحمه الل
tiré de manhajulhaqq.com


Le bon comportement [al-Khoulouq] :

C’est la disposition naturelle [as-Sadjiyyat] et le caractère [at-Tab’oun]. Et cela est comme l’ont dit les gens de science [Ahl al-‘Ilm] : l’aspect intérieur [al-Bâtinah] de l’homme, car il y a certes deux aspects :



- L’aspect extérieur [adh-Dhâhirah] :

C’est la forme de son caractère naturel pour qui Allâh a accordé un corps. Cette forme extérieure peut-être soit belle et bonne [Djamîl hassan], ou bien méchante et vile [Qabîh siy], ou encore ce qu’il y a entre les deux.


- L’aspect intérieur [al-Bâtinah] :

C’est la situation de la personne enracinée en elle et dont apparaissent les actes [al-Af’al] en bien [Kheyr] ou en mal [Char] sans qu’elle ait besoin de « pensée » [Fikr] et « d’avis » [Ruwiyyah]. Et cet aspect aussi peut-être bon [Hassan], si de lui ressort un bon comportement, et il peut-être vil [Qabîh] quand il ressort de lui un mauvais comportement.

Et cela se manifeste à travers le comportement [al-Khoulouq]. Et certes le comportement est la forme intérieure sur laquelle l’homme est préparé.

L’obligation [al-Wâdjib] pour le musulman est qu’il adopte dans son comportement les nobles caractères [Makârim al-Akhlâq], c’est-à-dire, ce qu’il y a de meilleur.
La noblesse [al-Karîm] de chaque chose est ce qui est bon [Tayb] en chaque chose et ce qui en émane.

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit à Mu’âdh :
« Prend garde à leurs meilleurs biens. »
Rapporté par al-Bukhârî et Muslim,
et cela, lorsqu’il lui avait été ordonné de prélever la Zakat des gens du Yémen.
L’homme se doit donc d’être intérieurement noble, et qu’il aime la noblesse [al-Karam], le courage [al-Chadjâ’ah], la mansuétude [al-Halim] et la patience [as-Sabr].


Qu’il rencontre les gens avec un visage gai, une poitrine ouverte et une âme sereine. Et toutes ces qualités font parties des nobles caractères [Makârim al-Akhlâq].

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :
« Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur caractère. »
Rapporté par Abû Dâwoud et at-Tirmidhî - authentifié par SHeikh al-Albânî dans « Sahîh al-Djâmi’ - n°1230-1232 »
Il est donc demandé que ce hadîth soit toujours sous l’œil du croyant [‘Ayn al-Mou’mîn].

Certes l’homme, à partir du moment où il sait qu’il ne sera jamais complet dans sa foi [Imân] jusqu’à ce qu’il ait un bon comportement [Hassan al-Khoulouq], alors ceci l’incitera à adopter le comportement lié aux nobles caractères et aux hauts attributs [Sifât], tout en délaissant ce qui est abject et léger.
Kitâb « Makârim al-Akhlâq » du SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.9-10 - Edition Dar ul-Wattan Linachir
Par ADMIN
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Vendredi 4 avril 2008

QUESTION : Quel est le regard de la religion sur le fait de jurer par autre qu’Allah le Très-Haut, bien que l’on attribue au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, cette parole : « Par son père, il a réussi, s’il a dit la vérité » ?[1]

 



[1] Muslim dans le chapitre des serments (9-11).


REPONSE :


Jurer par autre qu’Allah, Exalté soit-Il, en disant, par exemple : « Par ta vie », « Par ma vie », « Par le président » ou « Par le peuple » est interdit, et cela fait partie du polythéisme, car il n’y a qu’Allah qui mérite cette forme de vénération. Et quiconque vénère autre qu’Allah par quelque chose qui ne convient qu’à Allah, a commis un acte de polythéisme. Mais, comme celui qui jure ne croit pas que la vénération de cette créature - par laquelle il jure - est égale à la vénération d’Allah, donc, c’est du polythéisme mineur. Celui qui jure par autre qu’Allah, a commis un acte d’association mineur.

 

Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Ne jurez pas par vos pères. Celui qui veut jurer, qu’il jure par Allah ou se taise. »[1]

 

Dans un autre hadith :

« Quiconque jure par autre qu’Allah a commis un acte de polythéisme ou de mécréance (mineure). »[2]

 

Donc, il ne faut pas jurer par autre qu’Allah, quelque soit la créature, quand bien même ce serait par le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, Jibrîl, les autres messagers, les anges ou les êtres humains. Il ne faut jurer que par Allah, Exalté soit-Il.

 

En ce qui concerne le hadith du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :

 

« Par son père, il a réussi, s’il a dit la vérité »[3],

 

 l’expression « par son père » a fait l’objet d’une divergence entre les savants du hadith. Parmi eux, certains l’ont réfutée et ont dit qu’elle ne provenait pas du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui. Par conséquent, il n’y a pas de problème sur le sujet, puisque cette expression ne fait pas partie du hadith dit par le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui.

 

Quant à ceux qui disent que l’expression « par son père » fait partie du hadith, la réponse serait que ce hadith fait partie de ceux qui prêtent à interprétation (Mutachâbih) et les hadiths qui interdisent de jurer par autre qu’Allah sont des hadiths clairs, sans controverse (Muhkam). Lorsque des gens versés dans la science ont affaire à un hadith sujet à interprétation et un hadith clair, la règle consiste à délaisser ce qui est sujet à controverse pour appliquer ce qui clair. Allah le Très-Haut dit :

 

 


« C’est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il s’y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et d’autres versets qui peuvent prêter à d’interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont dans leur cœur une inclination vers l’égarement, mettent l’accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n’en connaît l’interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent : « Nous y croyons : tout est de la part de notre Seigneur ! » »[4]

 

Ce hadith est sujet à controverse, car il y a plusieurs manières de l’interpréter. Il a pu être dit avant l’interdiction ; il peut être spécifique au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, étant donné qu’il est épargné du polythéisme, ou cela peut faire partie de ce qui est prononcé sans intention. Etant donné toutes les interprétations possibles concernant ce mot, s’il provient réellement du Messager d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, notre devoir est d’appliquer le hadith clair, sans controverse (Muhkam) qui interdit de jurer par autre qu’Allah.

 

Certaines personnes disent : « Ma langue est habituée à jurer par autre qu’Allah et il m’est difficile de l’éviter ». Quelle est donc la réponse ?

 

Ceci n’est pas une raison : il faut faire des efforts, combattre son âme pour qu’elle délaisse ces expressions. Je me rappelle avoir interdit à une personne de jurer par le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, et pour me dire qu’il ne le ferait plus, il m’a dit : « Par le Prophète, je ne reviens plus à ce serment. »

Il l’a dit, car sa langue s’est habituée à cela. Donc, on dit qu’il faut essayer par tous les moyens d’ôter ce mot de ta bouche, car il fait partie du polythéisme et la gravité du polythéisme est énorme, même s’il est mineur, au point où Cheikh ul-Islâm Ibn Taymiyya, qu’Allah lui fasse miséricorde, disait : « Le polythéisme est impardonnable, même s’il est mineur. »

 

Ibn Mass’ûd,  qu’Allah l’agrée, a dit : « Je préfère jurer par Allah, même pour un mensonge que de jurer par autre qu’Allah pour dire la vérité. »[5] Cheikh Al-Islâm a dit : « Car le péché du polythéisme est plus grave que les grands péchés. »


·        Fatwa de cheikh Otheimine

·        Fatâwâ, tome 1.

 


[1] Al-Bukhârî dans le chapitre de la généalogie des Ansâr (3836), Muslim dans le chapitre des serments (3/1646).

[2] Abû Dâwûd dans le chapitre des serments (3251), At-Tirmidhî dans le chapitre des vœux (1535).

[3] Muslim dans le chapitre des serments (9-11).

[4] La Famille d’Imrân, v. 7.

[5] Ibn Abî Chayba (4/179), At-Tabarânî dans Al-Kabîr (8902). Al-Haythamî dans Al-Mujammac (4/177) a dit : « At-Tabarânî l’a rapporté dans Al-Kabîr, avec des rapporteurs remplissant les conditions du Sahîh. »

 

Par ADMIN
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Lundi 14 janvier 2008

Le mois de Mouharram est le premier mois du calendrier de l'Hégire et l’un des quatre mois sacrés d’Allah. A ce propos le Très-Haut dit :

 

« Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze (mois), dans la prescription d’Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion droite. (Durant ces mois), ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec les pieux.» (Coran, 9 : 36).

 

 Al-Boukhary (3167) et Mouslim (1679) ont rapporté d’après Abou Bakrata t que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« Le temps a repris son cours tel qu’il était quand Allah créa les cieux et la terre : l’année compte douze mois dont quatre mois sacrés ; les trois se succèdent et ont pour nom Dhoul-Qa’ada, Dhoul-Hijja et Mouharram et le quatrième Rajab qui est intercalé entre Joumâda et Cha'baane."

 

Il a été rapporté de façon authentique d’après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) que le jeûne effectué pendant Mouharram est le meilleur après celui de ramadan. A ce propos, Abou Hourayra (t) dit :

« Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

« le meilleur jeûne après celui du ramadan est le jeûne effectué pendant le mois d’Allah Mouharram. Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle effectuée dans la nuit
(rapporté par Mouslim, 1163).

 

Le fait d’annexer le mois à Allah (le mois d’Allah) montre l'importance de ce mois. Des savants interprétaient le hadith par le jeûne de tout le mois de Mouharram.

Cependant, il a été rapporté de façon authentique que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas jeûné un mois complet en dehors du ramadan. Ce qui permet de comprendre que le présent hadith nous incite à multiplier le jeûne au mois de Mouharram sans aller jusqu’à jeûner tout le mois. Allah est le plus savant.

 

 

 

Quelle est la date du jour d'Achoûrâ ?

 


Comme son nom l'indique, le jour d’‘Achoura ' (Achoura en arabe est une des formes du chiffre 10) correspond au 10ème jour du mois de Mouharram, le 1er mois du calendrier islamique.

 
 


Comment ce jeûne a-t-il été institué ?

 


Selon un hadith de ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée), les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour d'Achoûrâ' à la Mecque avant l'avènement de l'islam (Al-Boukhârî et Mouslim).

 


Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète remarqua que les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c'était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moûssâ (Moïse) et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats.
Moûssâ le jeûna alors pour remercier Allah.

Le Prophète
(paix et salut d'Allah sur lui) ordonna alors de jeûner ce jour en rétorquant aux juifs :

« Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous.».

Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner.

 

Ce jeûne resta obligatoire jusqu'à ce que fût prescrit le jeûne du ramadan. Alors, le jeûne du ramadan devint obligatoire à la place du jeûne d'Achoûrâ' qui devint par la suite facultatif.

 

Ibn ‘Oumar rapporte du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) :

« ... Celui qui veut, jeûne et celui qui veut, mange [en ce jour]. » (Al-Boukhârî et Mouslim)

 

 

 
 

Quelle est la meilleure manière de jeûner 'Achoura ?

 



Jeûner le 9 et le 10 du mois Mouharram est la manière la plus conseillée - si Allah le veut - selon le hadith du Prophète (paix et salut d'Allah sur lui), rapporté par Ibn ‘Abbâs :

« Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 (c’est-à-dire avec le 10). » Rapporté par Mouslim.

Mais le Prophète (paix et salut d'Allah sur lui) mourut avant cela.

Le Prophète a donc recommandé de jeûner le 9 (avec le 10), pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le 10.


Cependant, la partie du hadith mentionnant ceci : « Différenciez-vous des juifs, jeûnez un jour avant ou (dans une autre version, "et") un jour après [en plus du jour de ‘Achoûrâ']. » est faible.

 
 


Le mérite de celui qui le jeûne

 


Selon le hadith d'Abû Qatâda, le Prophète r a dit : « Ce jeûne efface les péchés de l'année précédente. » (Mouslim)

Avec cela, nous espérons, en plus d'obtenir auprès d'Allah cette récompense, obtenir également la récompense de ce qui suit :

 

-  faire revivre la Sunna, en se conformant aux recommandations et à l'exemple du Prophète r ;

 

- Inviter les musulmans à pratiquer cette Sunna délaissée... et ceci fait partie des meilleures actions.

 


Cher frère, chère sœur en islam, le(a) croyant (e) sincère et éclairé (e) est celui (celle) qui ne manque aucune occasion de se purifier et de faire le bien, car de la vie ici-bas, seules les bonnes actions resteront et compteront dans la balance du jour du Jugement dernier.
 

 
 

Question posée à cheikh Al-Otheimîne  :

 

On posa la question suivante au cheikh Al-Otheïmîne (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) :

 

Si un jeûne compensatoire survient le même jour qu'un jour où le jeûne est conseillé. Est-il permis à la personne de commencer par jeûner le jour de jeûne conseillé puis retarder le jour de jeûne compensatoire et obligatoire ou doit-il commencer par le jeûne compensatoire et obligatoire ou pas ?

Par exemple, le jeûne du jour d'Achoura survient au même moment qu'un jeûne compensatoire du mois de Ramadan ?

 

         L’honorable cheikh a répondu : il n'y a pas de doute que le jeûne obligatoire et le jeûne volontaire sont tous les deux légiféré. Par ailleurs, il est plus logique de commencer par le jeûne obligatoire avant le jeûne volontaire, car le jeûne obligatoire est une dette obligatoirement redevable pour la personne (auprès d'Allah),
alors que le jeûne volontaire est un acte surérogatoire que l'on accomplit selon ses capacités et rien ne nous sera reproché si on ne l'accomplit pas. En nous basant sur ce que l'on a dit précédemment, nous dirons à propos du jeûne compensatoire du mois de Ramadan ce qui suit :

 

        Compense les jours que tu n'as pas jeûné pendant le mois de Ramadan avant de jeûner un jeûne volontaire.

Cependant, l'avis authentique au sujet du jeûne volontaire accompli avant un jeûne compensatoire est de considérer ce jeûne volontaire comme étant valide, mais seulement s'il reste assez de jours pour accomplir le jeûne compensatoire.

 

         En effet, la période pour pouvoir compenser les jours manquants du mois de Ramadan s'étend jusqu'à atteindre le nombre de jours à compenser juste avant le mois de Ramadan de l'année suivante.

Tant que cette période n'est pas atteinte, il sera permis de jeûner un jeûne volontaire. Prenons la prière obligatoire comme exemple. La personne a le droit de prier une prière volontaire tant que le temps imparti pour l'accomplissement de la prière obligatoire est suffisamment long (pour pouvoir accomplir les deux prières).

Celui qui jeûne le jour de Arafat ou le jour d'Achoura alors qu'il doit accomplir un jeûne compensatoire du mois de Ramadan, son jeûne est valide. Par ailleurs s'il jeûne ce jour (Arafat ou Achoura) en ayant l'intention de jeûner son jour compensatoire, alors il récoltera les deux récompenses : la récompense du jour de Arafat ou d'Achoura avec la récompense du jeûne compensatoire.

 

         Toutefois, cela concerne seulement les jours de jeûne généraux qui ne sont en rien liés au mois de Ramadan. Par contre, le jeûne des six jours du mois de Chawwâl est lié au mois de Ramadan et ces jours ne peuvent être jeûnés que lorsque les jours de jeûne compensatoire du mois de ramadan seront accomplis.

Ainsi, la personne ne récoltera pas la récompense liée au jeûne des six jours de Chawwâl si ces jours sont jeûnés avant les jours compensatoires. Ceci, selon la parole du Prophète
r qui a dit :

 

 

 

« Celui qui jeûne le mois de ramadan puis le fait suivre par le jeûne de six jours du mois de Chawwâl équivaut pour lui à jeûner toute l'année. » 

 

         Nous savons pertinemment que la personne qui n'a pas jeûné tout le mois de Ramadan n'aura le statut de celui qui a jeûné tout le mois de ramadan que lorsqu'elle jeûnera les jours qu'elle a manqué.

A ce sujet, les gens s'imaginent que s'ils ont peur de voir arriver la fin du mois de Chawwâl avant d'avoir jeûner les six jours, ils leur aient permis de les jeûner même s'ils possèdent des jours compensatoires du mois de Ramadan.

Cette conception des choses est fausse, car ces six jours ne doivent être jeûnés que si les jours non jeûnés du mois de Ramadan sont jeûnés.  (Fatwas de cheikh Al-Otheïmîne, t17)


Et Allah est le Plus savant et le salut et la prière sont sur le Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.

Par ADMIN
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Mardi 18 décembre 2007

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


Question  :

 

Comment s’effectue la prière des deux fêtes [al-‘Aîdayn] ?

 

Réponse :

 

La prière des deux fêtes est, quand l’imâm arrive, il dirige la prière des gens en deux Raka’ah en faisant un premier « Takbîr al-Ihrâm » [1], ensuite il fait six « Takbîrât », puis il récite la « Fâtiha » et la sourate « Qaf » dans la première Raka’ah, et dans la deuxième Raka’ah, il se lève en faisant le « Takbîr ». Après s’être levé, il prononce cinq « Takbîrât », et il récite sourate « al-Fâtiha » et ensuite la sourate « al-Qamar ». C’est ainsi que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) récitait dans les prières des deux fêtes. Mais si l’imâm le veut, il peut réciter la sourate « al-A’la » dans la première Raka’ah, et la sourate « al-Ghâchiyah » dans la deuxième [2].

 

Sache, que la prière du vendredi [al-Djumu’ah] et la prière des deux fêtes [al-‘Aîdayn] ont deux sourates en commun, et deux sourates qui les différencient. Quant aux sourates qui les rapprochent, ce sont les sourates « al-A’la » et « al-Ghâchiyah ».

Et quant à celles sur lesquelles elles diffèrent, ce sont, dans la prière des deux fêtes, les sourates « Qaf » et « al-Qamar », et dans la prière du vendredi, les sourates « al-Djumu’ah » et « al-Munâfiqoûn ».

L’imâm se doit de refaire vivre la Sounnah avec la récitation de ces deux sourates, jusqu’à ce que les musulmans sachent cela [cette Sounnah] et qu’ils ne la désapprouvent pas quand elle est appliquée. Après cela, il prononce le sermon [Khotbah], et il doit réserver une partie de son sermon aux femmes, afin de leur transmettre leurs obligations, et de les mettre en garde contre ce qui leur est défendu, comme le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) l’a fait [3]. [4]

Notes

[1] Proclamation de la grandeur d’Allâh tel que : Allâhu Akbâr

[2] Rapporté par Muslim

[3] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

[4] Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, 16/238-239

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Mardi 18 décembre 2007
Oum ‘Atiyya dit :

« On nous donna l’ordre de faire sortir le jour des deux l’Aïd, les femmes qui avaient leurs menstrues et celles qu’on gardait loin des regards, afin qu’elles assistent à la prière en groupe faites par les musulmans ainsi qu’aux invocations. Cependant on ordonna à celle qui avait leur règle de rester à l’écart de la mouçalla des autres femmes.



Et une femme de dire :

« Ô Messager d’Allah et si l’une de nous n’a pas de voile ….


Le prophète répondit :

« Que sa compagne la recouvre de son voile! » »


Hadith n° : 351 du Sahih Boukhari




Hafsa dit :

« Nous avions l’habitude d’empêcher nos jeunes filles nubiles (Qui sont en âge d'être marié) de se rendre à la prière des deux Aïd, lorsqu’un jour arriva une femme qui se rendit au palais des Bani Khalaf. Rapporta que de l’époux de sa sœur avait participé avec le prophète à douze expéditions–. « Quand à ma sœur, dit la femme, elle était avec lui dans six de ces expéditions elle dit :

« Nous soignions les blessés et nous occupions des malades »




Elle ajouta :

« Ma sœur avait interroger le prophète en disant : « Y a-t-il un inconvénient que l’une de nous ne sorte pas au lieu de prière lorsqu’elle n’a pas de voile ?


Le prophète répondit :

« Que sa compagne la recouvre de son voile et qu’elle assiste aux œuvres de bienfaisance et aux invocations des musulmans »


« A l’arrivée d’Oum ‘Atiyya, je l’interrogeai : « As-tu entendu le prophète dire cela ? »


Elle répondit :

« Que mon père puisse être sacrifié pour lui (pour le prophète), je l’ai entendu dire : « Que les jeunes filles nubiles (Qui sont en âge d'être marié) gardées loin des regards et celles qui ont leurs menstrues sortent. Qu’elles assistent aux œuvres de bienfaisance et aux invocations des croyants. Mais pour celles qui ont leurs menstrues, elles doivent se mettre à l’écart de la moussalla »


Hadith n° : 324 du Sahih Boukhari



Cheikh Salim Al Hilali rapporte dans son livre intitulé : « Les règles des deux fêtes » chapitre 11, les Paroles des Savants suivants :



1°) Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya a dit :

« Pour cette raison, je dis que la prière de la fête est obligatoire pour toute personne, comme le dis Abou Hanifa (Voir Hashiya b. ‘Âbidin 2/166) et bien d’autres. Et c’est une des paroles de l’Imam Shafi’î et aussi une des deux paroles de l’école de Ahmad Ibn Hanbal.

Quand a ceux qui disent quelle n’est pas obligatoire, si la personne habite trop loin comment peuvent ils dirent cela or, c’est l’un des plus grands rites de l’islam où le nombre de gens est beaucoup plus grand que lors du joumou’a.

Et certain on dit que c’était une obligation kifaya, c'est-à-dire que si une partie de la communauté y est présente, le reste en est acquitté. Cette parole n’est pas juste. »

Voir Majmou’ Al Fatawi 23 /161



2°) L’Imam Shawkâni a dit :

« Saches, que le prophète a toujours observé cette prière lors des deux fêtes, il ne l’a jamais délaissé. Il a ordonné aux gens de s’y rendre et cela même aux servantes, celles qui sont cachées aux regards (les nubiles) et celles qui ont leurs menstrues.

Mais il ordonna à celles qui avaient leurs menstrues de s’éloigner de la prière, mais elles pouvaient assister à ce bienfait et aux invocations des musulmans. »

Il dit à ce sujet :

« Même si une femme n’a pas de jilbab, que l’une de ses compagnes le revête de son jilbab »

Ceci est une preuve que la prière de la fête est obligatoire pour toute personne, comme, il nous a ordonné de nous y rendre, cela est une preuve que la prière est une obligation pour toute personne qui n’a pas d’excuse valable, homme ou femme.

Voir Nayl Al Awtar 3 / 382,383



L’Imam Shawkani dit ensuite :

« La preuve de son obligation, c’est que si la fête tombe le jour du vendredi, la prière du vendredi n’est pas obligatoire, et ce qui n’est pas obligatoire, ne peut annuler ce qui l’est.

Il est rapporté que le Messager d’Allah l’a observé jusqu’à sa mort, de plus il a ordonné aux gens de participer à la prière. »

Voir Rawdatu Al Nadiya 1 / 142




3°) Cheikh Al Albani a dit :

« Son ordre prouve l’obligation de s’y rendre, donc, il va de soit que la prière aussi est obligatoire. Elle est donc obligatoire »

Voir Tamâm Al Minna (344)





4°) Cheikh Mohammed ibn Salih Al Utheimine a dit :

« La prière de « al-'Aîd ». Les Musulmans se sont unanimement consentis sur le fait que la prière de « al-'Aîd » est légiférée.

Certains parmi eux disent :

C’est une Sounnah.


D'autres disent :

C’est une obligation communautaire [Fardh al-Kifâyah].



Et d'autres encore parmi eux disent :


C’est une obligation individuelle [Fardh al-'Ayn], et que celui qui l'a délaisse est un pécheur.



Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a ordonné aux femmes vierges et [les femmes] célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d'assister à la prière de « al-'Aîd », mais que celles qui avaient leurs règles [al-Haydh] devaient rester loin du lieu de prière, car il n'est pas permis [à une femme] ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de traverser [la mosquée] mais pas de s'y installer.

« Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve [ad-Dalîl], c'est que la prière de « Aîd » est une obligation individuelle [Fardh al-'Ayn], et qu'il est obligatoire à chaque personnes d'assister à la prière de « al-'Aîd » à l'exception de ceux qui ont une excuse valable. Et cela est aussi la position de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah. »

Madjmu' Fatâwa de Sheikh Ibn 'Uthaymîne, vol-16 p.216-222
   
Par ADMIN
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